N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
45. Toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente auprès de laquelle il a été affecté par une agence de placement de personnel devient sans effet à compter de la date de la suspension, de la révocation ou du non-renouvellement de son permis.
D. 1148-2019, a. 45.
En vig.: 2020-01-01
45. Toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente auprès de laquelle il a été affecté par une agence de placement de personnel devient sans effet à compter de la date de la suspension, de la révocation ou du non-renouvellement de son permis.
D. 1148-2019, a. 45.